J.O. 18 du 21 janvier 2006
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Décret n° 2006-62 du 18 janvier 2006 fixant les conditions de l'information du public en matière de produits cosmétiques prévue à l'article L. 5131-7-1 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SANP0620006D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 76/768 /CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée par la directive 2003/15 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 111-2, R. 610-1 et R. 610-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5131-7-1 et L. 5131-11 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la partie V du code de la santé publique, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Information du public
« Art. R. 5131-13. - Toute personne qui souhaite obtenir les informations mentionnées à l'article L. 5131-7-1 en fait la demande à une des personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6. Cette demande lui est adressée par voie postale, par télécopie ou par voie électronique en précisant, d'une part, le nom, la marque, la catégorie et, le cas échéant, la teinte du produit et, d'autre part, les informations souhaitées.
« La personne mentionnée au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 adresse ces informations par voie postale, par télécopie ou par voie électronique dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande.
« Les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 conservent toutes les demandes et les réponses apportées pendant une période de cinq ans.
« Art. R. 5131-14. - Les informations mentionnées à l'article L. 5131-7-1 sont présentées de la manière suivante :
« 1° La formule qualitative est exprimée sous la forme de la liste des ingrédients mentionnée au 8° de l'article R. 5131-4 ;
« 2° Pour les substances dangereuses mentionnées au 2° de l'article L. 5131-7-1, entrant dans la composition du produit cosmétique, la quantité exprimée en pourcentage est communiquée sous la forme d'une fourchette de concentrations ou d'une concentration maximale ;
« 3° En ce qui concerne les effets indésirables mentionnés au 3° de l'article L. 5131-7-1, à l'exception de ceux résultant d'un mésusage, sont précisés leur nature et leur nombre exprimé par million d'unités de produits mis sur le marché. Si le nombre d'unités de produits mis sur le marché est inférieur à un million, cette fréquence est exprimée par rapport au nombre réel d'unités de produits mis sur le marché. »Article 2
Au chapitre Ier du titre III du livre IV de la partie V du code de la santé publique, l'article R. 5431-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 5431-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 :
« 1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier prévu à l'article L. 5131-6 ;
« 2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1.
« Les personnes physiques coupables des infractions définies au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément